O-6, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes en voie d’obtenir le permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
3. Peut agir à titre de superviseur en application de l’article 2 l’opticien d’ordonnances qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il possède un minimum de 5 années d’expérience;
2°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 3 années précédant la supervision:
a)  soit d’une décision du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  soit d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis.
D. 1203-2022, a. 3.
En vig.: 2022-07-21
3. Peut agir à titre de superviseur en application de l’article 2 l’opticien d’ordonnances qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il possède un minimum de 5 années d’expérience;
2°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 3 années précédant la supervision:
a)  soit d’une décision du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  soit d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis.
D. 1203-2022, a. 3.